Code des transports
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 6511-1 à L. 6511-3, R. 6511-1 et R. 6511-4 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil. Le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;
4° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
3° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;
4° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.
La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.