Code monétaire et financier
Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.
Nota
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.
Nota
Nota
Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections.
Nota
Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.
Nota
a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;
b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.