Code de la santé publique
Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
Nota
Le premier alinéa n'est pas applicable aux activités de fourniture se limitant à l'approvisionnement des comptoirs et boutiques de vente hors-taxes mentionnés au 3° de l'article L. 3512-14-2.
Nota
1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;
2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.
Nota
Nota
Nota
Il maintient ces produits en suspension de l'accise, dans le respect des mêmes règles de suivi et de gestion, jusqu'à leur fourniture à un débitant de tabac ou leur détention en suspension de l'accise par un comptoir de vente.
Il en conserve la propriété jusqu'à leur vente au détail par l'intermédiaire du débitant ou leur acquisition par le comptoir ou la boutique de vente hors taxe. Les produits fournis au débitant sont consignés chez lui jusqu'à leur vente au détail par son intermédiaire.
Il fournit les tabacs manufacturés aux débitants à leur demande, quelle que soit le lieu d'implantation du débit de tabac.