Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une autre déclaration instituée en application de l'article L. 642-2.
1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;
2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;
3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.
L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.
Nota
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine.