Code de l'énergie
Section 2 : Le comité de projet
Nota
1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;
6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
Nota
1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;
c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
d) Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;
e) Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;
2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;
c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;
e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.
Nota
1° A la demande de l'un des membres du comité :
a) Le préfet ou son représentant ;
b) Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ;
c) Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d'énergie concerné ;
2° A la demande de l'un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 211-7, toute autre partie intéressée.
Nota
Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre.
Nota
1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;
2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;
c) Les options de raccordement envisagées ;
d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.
Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.