Section 2 : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Article R241-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les dispositions relatives aux utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, nonobstant les dispositions de la section 1 du même chapitre fixant les dispositions générales applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
Article R241-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'expertise, mentionné à l'article L. 532-1-1 du code de l'environnement, dénommé " Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ", sont fixées par la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.
Article R241-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont soumises, en tout ou partie, à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret, les dispositions qui y sont applicables sont fixées par la section 5 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, que ces utilisations soient mises en œuvre dans un établissement dépendant du ministère de la défense ou, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou des organismes privés.
Article R241-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés sont mises en œuvre dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions particulières qui y sont applicables sont fixées par la section 6 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.