Code de la recherche
Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5.
Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment :
1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;
2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;
3° La procédure de radiation de membres ;
4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;
5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;
6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ;
7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.
Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;
2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les conventions.
Il prépare le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.
Les délibérations relatives aux conventions sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations relatives aux emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers, ainsi qu'aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.