Code de la recherche
Sous-section 2 : Organisation administrative
1° Sept membres nommés par décret, représentant le Premier ministre, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'espace ;
2° Cinq membres choisis en raison de leur compétence, nommés par décret sur proposition des ministres exerçant la tutelle du centre ;
3° Six membres élus par les salariés du centre dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du centre.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-9, le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.
En outre, le président réunit le conseil d'administration sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre.
Le tiers des membres du conseil d'administration peut demander que le conseil soit convoqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
1° Programme des activités et des investissements du centre, prenant en compte sa politique de responsabilité sociale et environnementale ;
2° Mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ; règlement intérieur du comité des programmes scientifiques ;
3° Budget et, s'il y a lieu, états rectificatifs en cours d'année ;
4° Approbation du rapport annuel d'activité ;
5° Approbation des comptes et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Approbation des emprunts à court, à moyen et à long terme ;
7° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et seuil au-dessus duquel ces derniers doivent lui être soumis ;
8° Approbation des projets d'achat et de vente d'immeuble, des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
9° Prise, extension ou cession de participations financières ;
10° Acceptation ou refus des dons et legs ;
11° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux pour la mise en œuvre du programme de relations internationales de l'établissement ;
13° Actions en justice et transactions.
Le conseil d'administration est consulté par les ministres exerçant la tutelle du centre sur les projets d'orientation de la politique spatiale française. Il peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les questions mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président, dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut décider de la création d'un comité chargé notamment de l'audit dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Dans le cas où le commissaire du Gouvernement forme opposition à une délibération, il en réfère immédiatement aux ministres concernés qui se prononcent dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6° et 11° de l'article R. 331-4 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 9° du même article sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.
Ce rapport est également transmis au Parlement par les ministres exerçant la tutelle du centre avant le vote du budget.
Il informe les ministres intéressés des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et des délibérations adoptées.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;
2° Procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;
3° Procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;
4° Représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;
5° Contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;
6° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.
Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.
Il préside le comité central d'établissement.
Il peut déléguer sa signature, notamment lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7.
Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.