Code de la recherche
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.
Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7.
L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant.
La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.