Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs
Article R422-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement.
Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.