Code de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
Cette répartition est arrêtée sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.