Code de la recherche
Section 5 : Contrat de mission scientifique
La durée prévisionnelle du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat est conclu doit être supérieure à six ans au regard de critères factuels et objectifs.
Les catégories de projet et d'opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique sont fixées par décision du chef de l'établissement après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe équivalent.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du même décret, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement relevant de la présente section accompagnés d'une fiche de poste sont diffusés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
La fiche de poste comporte notamment les informations suivantes :
1° La catégorie hiérarchique ;
2° L'identification de l'établissement d'emploi ;
3° Le métier auquel se rattache l'emploi ;
4° L'intitulé et les missions du poste ;
5° Les qualifications requises et les compétences attendues pour l'exercice des fonctions ;
6° La durée prévisible des missions confiées ;
7° Les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées au poste ;
8° La localisation géographique de l'emploi ;
9° L'autorité à qui adresser les candidatures.
Elle indique également la liste des pièces à joindre au dossier de candidature et la date limite de dépôt de celui-ci.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées par les articles 3-4 à 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions de l'emploi à pourvoir.
Lorsque les missions confiées à l'agent relèvent principalement d'activités scientifiques, le ou les entretiens de recrutement prévus à l'article 3-7 du même décret sont conduits par au moins trois personnes dont au moins deux chercheurs, parmi lesquels le directeur de l'unité dans laquelle l'emploi est à pourvoir ou son représentant.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats attendus ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article R. 431-34 du présent code et leur calendrier prévisionnel ;
6° La date d'effet du contrat ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
10° Le délai de prévenance mentionné à l'article R. 431-35 ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur, dans les cas prévus à l'article R. 431-36, et les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée au même article ;
12° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce décret.
Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
L'agent continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.
Durant son accueil en délégation, l'intéressé est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels accueillis par lui en délégation.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à l'accueil en délégation, sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
A l'issue de son accueil en délégation, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Après avis de la commission consultative paritaire compétente, l'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature au plus tard trois mois avant la fin du contrat.
Dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 431-35, l'agent est informé de la rupture anticipée de son contrat au plus tard trois mois avant la date de cette rupture.
Lorsque le contrat prend fin du fait de l'achèvement anticipé du projet ou de l'opération au regard de sa durée prévisible mentionnée au 1° de l'article R. 431-33 ou est rompu dans les cas prévus au premier alinéa, l'agent perçoit une indemnité de rupture anticipée.
Le montant de cette indemnité est égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date d'interruption du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute annuelle prévue par le contrat au moment de la rupture ou au montant prévu par l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, si ce mode de calcul est plus favorable à l'agent.
Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.
Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant de la présente section. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.