Code de la recherche
Chapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS
Les représentants des chefs d'entreprise et ceux du personnel technique siégeant au conseil d'administration sont proposés au choix du ministre par, respectivement, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.
Lorsque le centre technique industriel relève du champ de compétence de plusieurs ministres, ces attributions sont exercées conjointement par les ministres intéressés.