Code de la recherche
- Partie réglementaire
Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.
Ils peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 dans les conditions fixées par l'article 17 du même décret.