Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics
Article R532-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention reçoivent une prime d'intéressement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.