Code de la recherche
- Partie réglementaire
Section 4 : L'intéressement lié aux services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services
L'intéressement ne peut être versé avant l'achèvement de l'opération.
Le coût des rétributions versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs.
Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, au vu de la comptabilité d'analyse des coûts.
Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire.
Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Elle transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision.