Article L425-11 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
Article L425-12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux de 4,6 %.