Code des relations entre le public et l'administration
Chapitre V : Lutte contre la fraude
1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;
2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
1° De 50 % en cas de manquement délibéré ;
2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
I. - En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
I.-En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-17 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Nota
I.-En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.
II.-En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d'une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude, sont désignés et habilités :
1° S'agissant des administrations de l'Etat :
a) Lorsqu'ils sont affectés dans un service central, un service à compétence nationale, une délégation, une mission ou un office, par le directeur général, le directeur, le responsable du service, le délégué, le chef de mission, le chef de l'office ou leurs adjoints ;
b) Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré de l'Etat, par le responsable du service interrégional, régional ou départemental dont relève l'agent ;
2° S'agissant des collectivités territoriales, par le responsable de l'exécutif ou par le directeur général des services ou son adjoint ;
3° S'agissant des autres administrations et des établissements publics industriels et commerciaux, par l'autorité hiérarchique disposant de la compétence pour l'instruction, l'attribution, la gestion, le contrôle ou le versement d'aides publiques ou pour la lutte contre la fraude.
L'habilitation est délivrée en tenant compte de l'affectation de l'agent et de ses missions. Elle est personnelle et cesse de plein droit lorsqu'il quitte les fonctions au titre desquelles il a été habilité.
II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 115-3 sont habilités selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.
La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.
La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.
Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.
Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.
A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :
1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;
2° Rejeter la demande ;
3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.