Code de procédure pénale
- Partie législative
Article 28-1-1
Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Les modalités d'application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
III.-Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.
IV.-Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article.
VI.-Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.