Code de commerce
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
10° Les dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'article L. 820-4.
Le comité d'audit mentionné au IV de l'article L. 820-2 émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Nota
1° Est son représentant légal ;
2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;
4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;
7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.
Nota
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.
Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.
Nota
Les délibérations de la Haute autorité sont notifiées au commissaire du Gouvernement par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette notification. Celui-ci peut, en application de l'article L. 820-9, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Cette demande est adressée par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine au président de la Haute autorité.
Nota
La Haute autorité peut être saisie de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le comité français d'accréditation, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office.
Nota
Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.
La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.