Code de commerce
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
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Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.
Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de la Haute autorité en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Haute autorité placé sous l'autorité du directeur général.
Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
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Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 821-202, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
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La Haute autorité peut mettre à disposition des agents auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la Haute autorité et l'autre employeur.
Nota
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.
La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.