Code de commerce
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 820-34, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
En cas d'empêchement, le président de la Haute autorité ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
Nota
a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ;
c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;
g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.
Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général peut également refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
Nota
Nota
Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
II.-Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.
Nota
Nota
Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 820-34 et R. 820-35. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment :
a) La communication des informations et documents entre autorités compétentes ;
b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;
e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
Nota
La délibération de la formation plénière du collège de la Haute autorité approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président de la Haute autorité.
Elle est publiée par la Haute autorité par voie électronique.
Nota
La Haute autorité ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.