Article R821-85 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-86 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.