Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.
Nota
Par une décision n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention" figurant au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la seconde phrase du second alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.
Nota
Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ;
5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.
1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes ;
2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes ;
5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.
Nota
Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile.
La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile.
Nota
Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.