Code des juridictions financières
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les services accomplis en qualité d'auditeur au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa. Néanmoins, les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des magistrats de la Cour des comptes.
Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.