Code de la nationalité française
Paragraphe 2 : Réintégrations
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.
1° L’individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l’article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2° L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en ra son de son âge, d’accomplir dans l’année française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la loi française sur le recrutement de l’armée.
1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;
2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.