Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Dispositions communes
1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;
3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.
Nota
Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.
Nota
Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.
Nota
Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.