Code de l'environnement
Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
1° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
2° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
3° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
4° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article D. 541-236 du code de l'environnement.
Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :
-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
-le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
-les plaintes éventuelles.
L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-233.
Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur.
Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :
1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :
2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
2° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
1° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
2° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
3° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
4° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Nota
II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article D. 541-230 du code de l'environnement.
-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
-le dernier rapport d'audit ;
-les plaintes éventuelles ;
-et un dossier avec les écarts identifiés.
Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits ou services par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, l'organisme certificateur récepteur ne peut pas transférer la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification respectant les modalités définies dans la notice mentionnée à l'article D. 541-227.
Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :
- une copie du certificat émis, en cours de validité ;
- les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
- le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
- les plaintes éventuelles.
L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-227.
Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur.
Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :
1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :
2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
2° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne.