Article R212-10-21 consolidé en vigueur depuis le mardi 11 juin 2024
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.