Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Paragraphe 8 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant.
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
3° Deux personnalités qualifiées.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Nota
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.