Article A422-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2025 au mardi 1 avril 2025
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2024, à 2,5 %.
Article A422-1 consolidé du mardi 1 avril 2025, abrogé le mercredi 1 avril 2026
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.
Nota
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-1 consolidé en vigueur différée à partir du mercredi 1 avril 2026
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2026, à 1,3 %.
Nota
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D422-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025