Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial
Article D423-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».