Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.