Code de la défense
Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public.