Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Article R900-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 15 juillet 2024
Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R900-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 15 juillet 2024
Conformément à l'article R. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Nota
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE (2024-07-15-2999-01-01)
Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE (2024-07-15-2999-01-01)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (2024-07-15-2999-01-01)