Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Délais de jugement
Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 911-1 est placé en détention, le tribunal statue dans le délai de jugement prévu à l'article L. 921-1. Ce délai court à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.