Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 1 : Assignation à résidence
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Nota
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Lorsqu'il est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne notamment leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.
Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence, les formalités de convocation visées aux articles R. 531-11 et R. 531-17, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.
Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.
Lorsque la présence du demandeur aux convocations de l'autorité administrative compétente et aux entretiens prévus aux titres II et III du présent livre nécessaires au traitement de sa demande est susceptible de méconnaitre les obligations résultant de la mesure, l'autorité mentionnée au premier alinéa remet au demandeur un sauf-conduit sur demande de ce dernier, pour lui permettre de s'y rendre.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.