Article R123-39 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l'article L. 123-5, toute personne de nationalité française :
1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article D123-40 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
1° Droit des successions ;
2° Droit des régimes matrimoniaux ;
3° Réparation juridique du dommage corporel ;
4° Droit des obligations ;
5° Droit de la responsabilité ;
6° Immobilier ;
7° Environnement ;
8° Droit du travail ;
9° Droit commercial ;
10° Droit des sociétés ;
11° Droit des affaires ;
12° Droit bancaire ;
13° Droit des assurances ;
14° Droit de la concurrence ;
15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;
16° Comptabilité ;
17° Finance ;
18° Gestion des entreprises ;
19° Santé et médecine humaine ;
20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;
22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;
23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-41 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Les candidatures aux fonctions d'assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.
Le recrutement des assistants spécialisés est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-42 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-43 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-44 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Leur contrat initial comporte une période d'essai de trois mois.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-45 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
L'arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d'activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-46 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-47 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Avant d'entrer en fonctions, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal :
“ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R123-48 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024
Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l'Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Durant l'exercice de leurs fonctions, les assistants spécialisés bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.