Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Nota
1° Le chef de service dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes, les établissements publics administratifs de l'Etat et, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
3° Le chef de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Nota
Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
Nota
Toutefois, il est désigné :
1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ;
3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.
Nota
Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.
Nota
Nota
Nota
1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;
2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;
3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d'exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16.
Nota
Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.
Nota
1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;
2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.
Nota
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.