Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.
Nota
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l' article L. 6 du code électoral ;
4° Pour les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article L. 251-5, les agents titulaires d'un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé.
Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.
Nota
1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;
3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Nota
1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 où chaque liste peut comprendre un nombre de noms égal au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir. Pour chacun des candidats, il n'est pas fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;
3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.