Code général de la fonction publique
Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique
1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;
3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;
4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
Nota
Nota
1° Accéder à la liste électorale ;
2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.