Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales
Nota
La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement.
Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.
Nota
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.
Nota
Le système de vote électronique est scellé après cette décision.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.
Nota
1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ;
2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.
Nota
1° Les observations des membres du bureau ;
2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ;
3° Les événements survenus durant le scrutin ;
4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.