Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.
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1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.
A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.
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1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;
2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
Nota
Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.
Nota
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.