Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Nota
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.
Nota
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.