Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Dispositions communes
Nota
Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.
Nota
Nota
L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.