Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Dispositions communes
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
Nota
Nota
Nota
Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.