Code général de la fonction publique
Section 1 : Composition
1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.