Code général de la fonction publique
Section 1 : Composition
1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ;
2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;
3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.