Code général de la fonction publique
Paragraphe 7 : Comités sociaux d'administration spéciaux
1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.
Nota
Nota
1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ;
4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.