Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Article R252-18 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'administration et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Ce mandat est renouvelable.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-19 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité social et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-20 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre et à la présente section pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-21 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Il est procédé à de nouvelles élections en cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, intervenant en cours de mandat et modifiant de manière significative la représentativité du comité social initial ou de celui qui doit être mis en place.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-22 consolidé du samedi 1 février 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-22 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
I.-En cas d'évolution du périmètre d'un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d'administration ministériels et, le cas échéant, d'administration centrale nouvellement créés.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie et que l'évolution du ou des périmètres ministériels n'a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration ministériels et d'administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Ces comités sociaux d'administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l'article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence.
II.-Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.
Article R252-23 consolidé du samedi 1 février 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-23 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Article R252-24 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée à l'article R. 252-22 est plus étendu ou plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics antérieurs à la réorganisation, une formation conjointe du comité social peut être instituée selon les modalités prévues à l'article R. 211-124.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-25 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ;
3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-26 consolidé du samedi 1 février 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 252-25 sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 252-25 sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort mentionné au 1° et au 2°.
Article R252-27 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social si cette organisation en fait la demande écrite.
La cessation de fonction est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-28 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-29 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.